LE RÉGIME FRANÇAIS

Une société royale

LES historiens ne peuvent qu’en convenir et nos précédents chapitres vous l’ont montré : sous le régime français, le Canada vécut en Chrétienté. Le Christ y donne ses lois d’un double mouvement : d’abord celui qu’imprime l’Église au peuple fidèle qui lui est confié quant à son salut éternel. Cet aspect nous a beaucoup occupés jusqu’ici. Étudions maintenant l’autre puissance dont Notre-Seigneur entend encore régir ce peuple de rachetés : le pouvoir temporel qui est aussi au Fils de Dieu qui l'exerce en la personne du Roi Très-Chrétien.

Saint Paul exprime cette vérité de foi en en affirmant l’universalité, et cela dans des textes qui sont les fondements mêmes de la révélation chrétienne : « Il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu. » (Rm 13, 1-2)

Ce texte ramasse en sa promptitude ce que les deux Testaments illustrent par leurs enseignements théoriques ou par la longue histoire sainte qui en est l’application sous nos yeux. La monarchie de droit divin n’est pas autre chose depuis le baptême de Clovis qui, le constituant chrétien, le faisait tout autant roi chrétien par l’autorité de l’Église de Gaule. Dans cet acte, elle nouait avec la royauté un pacte qui n’a pas été aboli. « Le roi entretient un rapport mystérieux avec Dieu qui lui donne une autorité souveraine sur son peuple au temporel comme le Pape et les évêques l’ont au spirituel. »

Le sacre de Reims est le lieu et le moment unique de ce pacte qui s’éternise en lui à travers la caducité des générations humaines sans que rien de légitime n’y ait jamais été opposé. Ce véritable sacrement « unit par contrat le peuple à son roi et voue le roi à son peuple comme par un mystique mariage ».

La monarchie ainsi définie en sa source est justement appelée “ absolue ”. C’est-à-dire, à la lettre, “ libre ” de la malfaisance jamais éteinte des coalitions que l’avarice humaine a toujours suscitées, bornées à l’assouvissement, ici et maintenant, des appétits de quelques-uns contre tous. « Nul n’a jamais inventé de meilleur frein à l’exercice arbitraire du pouvoir. Le droit divin limite le pouvoir absolu du souverain, car il est la norme suprême. » On peut se réjouir que des penseurs contemporains en arrivent à reconnaître la grandeur de cette institution.

Louis XIV
Louis XIV, le Roi-Soleil

Citons l’un d’eux, Bernard-Henry Lévy : « De droit divin, la monarchie l’était, mais c’était moins la preuve de ses abus, que la marque de sa relativité, de l’extrême relativité de son pouvoir par rapport au divin qui lui octroyait le droit de régner. Louis XIV n’a jamais dit : “ L’État c’est moi ”, trop conscient que l’État c’était Dieu dont lui-même tenait la place, pur reflet de “ sa connaissance aussi bien que de son autorité ”. Il ne pouvait imaginer être auteur et garant des lois, lui qui déclarait que “ la parfaite félicité d’un royaume est qu’un prince obéisse à la loi. ” »

C’est ce cadre général de la monarchie française qui fixe ses limites et sa direction à la politique du Roi dans sa province canadienne. Pour avoir négligé cet aspect premier de notre histoire, bien des détracteurs du régime français en vinrent à l’accuser de négligence ou de dirigisme excessif, faisant prévaloir à l’encontre l’intérêt idéal de la colonie. Il était bien facile ensuite à ces historiens de sacrifier à cette utopie le bien réel du royaume dans son entier. La réalité de la Nouvelle-France résidait donc, affirmons-le, dans sa relation filiale au royaume. Aucun anachronisme ne saurait entamer cette vérité élémentaire. Ainsi donc, après avoir présenté succinctement les institutions royales, nous en montrerons le rôle quant à la défense de la colonie et au développement de son économie.

LA VOLONTÉ ROYALE

Vous vous souvenez que c’est l’appel au Roi, comme à son ultime et plus sûr recours, qui sauva le Canada, lors de la menace iroquoise de 1660. Portée par Pierre Boucher, la supplique instante de la Province avertit le jeune Louis XIV, inaugurant son règne personnel, d’en entreprendre sans attendre la réforme administrative et militaire. Après enquête, il abolit la tutelle de la compagnie des Cent-Associés, et accorde à la colonie les mêmes institutions qui régissent les provinces du royaume.

Un gouverneur et un intendant l’auront en charge, qu’assistera un Conseil souverain. On peut être surpris de la préoccupation du Roi pour la réforme des institutions d'une petite colonie d’à peine trois mille habitants dont le tiers n’a pas l’âge adulte. Elle atteste la volonté royale de voir vivre la Nouvelle-France. Louis XIV a bien compris son caractère unique, tout ce qui la sépare des autres colonies, telles les Antilles. Elle est le prolongement outremer de la mère patrie. De part et d’autre de l’Océan, c’est la même Chrétienté.

La même pensée qui meut Mgr de Laval dans toute son œuvre, anime aussi le jeune roi dans la carrière qu’il s’est tracée. C’est le grand destin de la fille aînée de l’Église qui a assuré la fondation de notre colonie et ne doit plus cesser désormais d’en procurer l’avenir.

Cette volonté royale s’épanouira très librement en œuvres pendant une dizaine d’années, grâce particulièrement à l’action de l’intendant Jean Talon aux larges vues. Puis, la guerre de Hollande (1672-1678) et la série sans fin des coalitions européennes contre la France ralentiront cet élan initial. Pourtant, jusqu’à la fin de son règne, le Roi montrera sa sollicitude à sa lointaine province, et cela malgré la déception qu’elle lui donne par la faiblesse de ses progrès.

GOUVERNEURS ET INTENDANTS

D’institution séculaire, le gouverneur jouit du prestige de la fonction royale dont il exerce pratiquement les prérogatives. Il assure traditionnellement la défense de la province et la direction des opérations militaires. Au Canada, il lui revient de conduire la diplomatie royale à l’égard des tribus indiennes. À proprement parler donc, la volonté royale traduit sa nouveauté en 1663 par l’envoi d'un intendant. Dès 1625, la royauté avait doublé la toute-puissante fonction de gouverneur, exercée souvent par de vieux militaires autocrates, par celle d’intendant, dont la création devait rendre plus aisée la mise en œuvre des directives royales ou ministérielles pour l’essor des provinces. Cette institution ne fut généralisée qu’en 1664. Selon le protocole, le gouverneur a la préséance puisqu’il représente le Roi. Mais les pouvoirs de l’intendant sont plus grands, puisqu’ils s’étendent à la justice, à la police, à l’administration civile et aux finances !

Les obstacles à la bonne administration d’une province que pouvait susciter à sa tête une telle concurrence d’autorité, que la rivalité des personnes accroissait encore, ne rendaient pas moindres les avantages que le Roi trouvait dans cet agencement délicat. Pour la colonie, cette direction bicéphale lui procura principalement l’assurance d’une docilité plus grande de l’un et l’autre de ses serviteurs et celle d’une information plus complète. Ce qu’exprime parfaitement cette parole d’un ministre à son intendant : « Si vos sentiments sont différents, Sa Majesté veut que vous les mettiez différemment dans la même dépêche en expliquant les raisons qui vous font penser différemment du gouverneur. »

Les faits montreront la bienfaisance de cette collaboration des deux serviteurs royaux, dont la contrainte sera tempérée pour l’un et l’autre par quelques brouilles sans lendemain. Dualité du pouvoir dans la province du Canada, mais à la tête, à Versailles, permanence du dessein politique que nous manifestera la succession des Pontchartrain au ministère de la Marine de 1690 à 1749. Le Roi transmet la charge du père au fils et au petit-fils, Maurepas. De la Marine dépend l’administration des colonies. On ne peut qu’admirer la sagesse de cette conduite de nos rois fondateurs.

L’étude encore des lettres ministérielles aux administrateurs de la province nouvelle nous révèle ce qui sépare l’esprit technocratique moderne du souci paternel qui animait la politique royale. « Traitez les Canadiens avec bonté, ordonne en 1725 “ le Mémoire du Roi ”, en entrant dans leurs besoins, en facilitant leur établissement et en empêchant que le petit habitant ne soit vexé par le puissant ».

Le Conseil souverain qui assiste le gouverneur et l’intendant siège à Québec et se compose des membres les plus considérés de la province. Le gouverneur, l’évêque et l’intendant le président conjointement. Mais à l’instar des parlements des provinces métropolitaines, son rôle de conseil exécutif et législatif a été vite restreint aux fonctions purement judiciaires d’une cour d’appel. À partir de 1705, sous le nom de Conseil supérieur, outre quelques jugements, il n’édictera plus guère que des règlements d’utilité locale.